Les terrains de camping aménagés et parcs résidentiels de loisirs
Le camping est le premier mode d’hébergement touristique en France. Avec un poids économique de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, l’activité des campings représente 50 000 emplois (dont 10 000 emplois à l’année) et 25 millions de clients annuels avec un total 141 millions de nuitées réalisées en 2023.
Les terrains de camping et les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) sont composés de terrains aménagés au sens de l'article L331-1 du code du tourisme et des articles L443-1 et L443-2 du code de l'urbanisme.
Le terrain de camping aménagé comprend une catégorie « aire naturelle » qui est définie par le décret n°2014-139 du 17 février 2014, et par l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs.
Les différents types de terrains aménagés
Les terrains de camping aménagés (aires naturelles incluses) et les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à l’obtention d’une autorisation auprès de la mairie du lieu d’implantation de son établissement pour commencer l’exploitation de son terrain de camping. Contrairement aux terrains déclarés qui sont soumis à simple déclaration.
Le terrain de camping aménagé
Un terrain aménagé est destiné à l’accueil des tentes, des caravanes, des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs. Il est constitué d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations ainsi que d’équipements communs. Sur un terrain aménagé, il y a plus de six emplacements, ou plus de 20 personnes (article R.491-23 c et article R*443-6 et suivants) du code de l’urbanisme. Il fait l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueille une clientèle qui n'y élit pas domicile. Il doit disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du Tourisme : art. D.331-1-1 du code du tourisme.
Les terrains de camping aménagés peuvent se classer de 1 à 5 étoiles. L'attribution des étoiles est effectuée selon plus de 200 critères portant sur les équipements, les services offerts aux clients, l’accessibilité aux personnes handicapées et le développement durable.
Ils sont également classés selon la destination des emplacements :
- mention « Tourisme » : si plus de 50 % des emplacements sont destinés à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;
- mention « Loisirs » : si plus de 50 % des emplacements sont destinés à une occupation supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile. Voir art. D.332-1-1 du code du tourisme.
Si le nombre d'emplacements exploités augmente de plus de 10 %, l'exploitant doit faire une nouvelle demande de classement auprès de l'autorité administrative compétente. Voir art D.332-4 du code du tourisme.
L'aire naturelle de camping
L’aire naturelle constitue une catégorie de terrain aménagé classé sans étoile. Ce type d’établissement s’inscrit donc dans une démarche de tourisme durable avec pour objectif la préservation des espaces naturels.
Un terrain de camping classé en catégorie « aire naturelle » est destiné exclusivement à l’accueil de tentes, caravanes et autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs (HLL) et d'y installer des résidences mobiles de loisirs (RML). La période d’exploitation n’excède pas six mois par an, continus ou pas. Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement. Il ne peut être créé qu’une seule aire naturelle par unité foncière. Elles doivent disposer d'un règlement intérieur. Voir article D.332-1-2 du code du tourisme.
Une aire naturelle est également soumise à l’obtention d’une autorisation (permis d’aménager) auprès de la mairie du lieu d'implantation de son aire pour commencer son exploitation.
Le parc résidentiel de loisirs
Le Parc résidentiel de loisirs (PRL) est un terrain au sens de l'article L443-1 du code de l'urbanisme et l'article D333-3 du code du tourisme. Il est spécialement affecté à l’accueil des habitations légères de loisirs (HLL) et des résidences mobiles de loisirs (RML) et des caravanes.
Deux catégories existent :
- PRL à cession de parcelles : les parcelles sont vendues, comme dans le cadre d’un lotissement traditionnel ;
- PRL à location de parcelles : les parcelles sont exploitées sous le régime hôtelier.
Un PRL ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition (article D. 333-4 du code du tourisme) :
- une seule personne physique ou morale peut assurer l’exploitation et doit avoir la propriété ou la jouissance du terrain ;
- la clientèle accueillie n'y élit pas domicile. Voir art.D.333-4 du code du tourisme
Le classement des terrains de camping (dont la catégorie « aire naturelle » et des parcs résidentiels de loisirs)
Le classement est volontaire. Il comporte cinq catégories allant de 1 à 5 étoiles. Il est valable cinq ans, période à l’issue de laquelle l’établissement doit renouveler la demande de classement. Les critères de classement ont été actualisés par arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs
Les terrains de camping sont classés soit par nombre d’étoiles croissant en fonction du tableau de critères soit en « aire naturelle » (classement spécifique sans étoile). Les parcs résidentiels de loisirs sont aussi classés par nombre d’étoiles croissant. Les deux tableaux de classement de ces deux catégories ayant de nombreux points communs, la Direction générale des Entreprises a décidé en 2019 de simplifier la réglementation en regroupant les deux arrêtés et tableaux de classement en un seul.
Ils sont également classés selon la destination des emplacements :
- mention « Tourisme » : si plus de 50 % des emplacements sont destinés à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;
- mention « Loisirs » : si plus de 50 % des emplacements sont destinés à une occupation supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile. Voir art. D.332-1-1 du code du tourisme.